Contrefaçon de brevet – préjudice économique même en cas de non-exploitation du brevet

26 juillet 2021 | Brevet

Une société holding propriétaire d’un brevet qu’elle n’exploitait pas, l’avait concédé en licence gratuitement à plusieurs sociétés de son groupe.

La société holding constatant des actes de contrefaçon par deux entreprises tierces, poursuivit ces dernières pour contrefaçon de son brevet, et demanda réparation du préjudice subi en faisant valoir les bénéfices réalisés par ces deux entreprises tierces.

La contrefaçon du brevet fut reconnue en première instance, et les contrefacteurs-défendeurs, condamnés à payer des indemnités, interjetèrent appel. Dans son arrêt, la Cour d’appel débouta le titulaire du brevet de ses prétentions indemnitaires, considérant que pour réparer le préjudice, « le breveté devait justifier de son préjudice économique réellement subi », ce qui lui fut impossible, car n’exploitant pas son brevet. Le breveté porta l’affaire devant la Cour de cassation. Celle-ci estima bien au contraire que « l’existence d’un préjudice économique résultant de la contrefaçon n’est pas subordonnée à la condition que le titulaire du brevet se livre personnellement à son exploitation ».

L’affaire fut alors renvoyée en Cour d’appel pour fixer les dommages et intérêts à allouer au propriétaire du brevet lésé pour contrefaçon. Les dommages et intérêts liés aux bénéfices réalisés par les contrefacteurs, ont été calculés en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé et du taux de marge moyen, « les coûts fixes n’ayant pas à être déduits car ils auraient été de toute façon encourus même en l’absence de contrefaçon ». Par ailleurs, la Cour d’appel a considéré qu’il fallait pondérer (à la baisse) de 25% les bénéfices, en estimant qu’il convient « de prendre en compte que l’utilisation dudit procédé protégé n’est pas annoncé aux consommateurs sur les emballages ni sur aucun autre mode de promotion, de sorte qu’il ne constitue pas un élément déterminant du choix des consommateurs, dont l’achat serait conditionné par les autres éléments mis en avant sur l’emballage ».

On retiendra essentiellement que légitimement, le titulaire d’un brevet n’a pas à exploiter personnellement son brevet pour demander réparation du préjudice économique subi en cas de contrefaçon de son brevet.

Muriel Aupetit